République
française
Au nom du Peuple français |
| COUR
DAPPEL DE PARIS |
2ème
Chambre section B
ARRÊT DU 24 MARS 2005 (n° 135)
Numéro
dinscription au répertoire général
: 04 / 19802
Décision déférée à la Cour
: jugement du 2 juin 2003
Tribunal de grande instance de PARIS
2ème chambre 1ère section
RG n° 1998 / 1572
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APPELANTS
Mme
Michèle TABURNO veuve VASARHELYI
Chez M. ROJAS
910 S Michigan Avenue
60605 CHICAGO
ILLINOIS
Etats-Unis DAMERIQUE
Représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué
à la Cour
Assistée de Me Fabrice VAN CAUWELAERT, avocat au barreau
de Paris, toque D 997
Substituant Me Jean-François MARCHI, avocat au barreau
de PARIS
M. André VASARHELYI
5, avenue Pierre Brossolette
92160 ANTONY
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué
à la Cour
assisté par Me Catherine COHEN plaidant pour la SELARL
LYSIAS
et substituant Me Yves BAUDELOT, avocat au barreau de PARIS,
toque P 113
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INTIME
M. Pierre VASARHELYI
1175, route de langesse
13100 LE THOLONET
représenté par la SCP DAURIAC GUIZARD,
avoué à la Cour
assisté de me Barthélemy LACAN, avocat au barreau
de PARIS, toque E 435n
Me Olivier KUHN MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION
DE LA COUR :
Laffaire a été débattue le 24
février 2005, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Mme Françoise KAMARA, Président
M. Jean-Louis LAURENT ATTHALIN, Conseiller
Mme Dominique DOS REIS, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mlle Carole TREJAUT
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ARRET
:
Contradictoire
Prononcé publiquement par Mme François KAMARA, Président
Signé par Mme Françoise KAMARA, Président,
et par Mlle Carole TREJAUT, Greffier présent lors du prononcé.
Victor
Vasarely, artiste peintre et plasticien, est décédé
le 15 mars 1997, à lâge de 91 ans, laissant sa
survivance :
-
son fils aîné, M. André Vasarhelyi, médecin,
- son fils cadet, Jean-Pierre Vasarhelyi, dit Yvaral, artiste peintre,
- son petit-fils, M. Pierre Vasarhelyi, issu du premier mariage
de Jean-Pierre Vasarhelyi,
- sa belle-fille, Mme Michèle Vasarhelyi, épouse de
Jean-Pierre Vasarhelyi.
Aux
termes dun testament daté du 11 avril 1993, Victor
Vasarely a donné à son petit-fils lensemble
de la quotité disponible et précisé que celui-ci
était le seul apte à assurer la pérennité
et la continuation de son uvre au sein de la Fondation Vasarely.
Se
prévalant de ce testament, M. Pierre vasarhelyi a fait assigner
son père et son oncle en délivrance de legs.
Cest
dans ces conditions que, statuant au vu du rapport du docteur Cousin,
désigné en qualité dexpert par jugement
avant dire droit du 16 juin 1999, le tribunal de grande instance
de Paris a, par jugement du 2 juin 2003 :
-
validé le testament de Victor Vasarely du 11 avril 1993,
- ordonné la délivrance du legs à M. Pierre
Vasarhelyi,
- dit, en application de larticle 1016 du code civil, que
les frais de la demande en délivrance seraient à la
charge de la succession sans néanmoins quil pût
en résulter de réduction de la réserve légale,
les droits denregistrement restant dus par le légataire.
- Ordonné quaux requêtes, poursuites et diligences
de M. Pierre Vasarhelyi, en présence de M. André Vasarhelyi
et de Mme Michèle Vasarhelyi (Jean-Pierre Vasarhelyi étant
décédé le 2 août 2002, laissant son épouse,
exécuteur testamentaire, et son fils Pierre), ou ceux-ci
dûment appelés, il serait par le président de
la chambre interdépartementale de Paris, commis avec faculté
de délégation, procédé aux opérations
de compte, liquidation et partage de la succession de Victor Vasarely,
- Rejeté les demandes fondées sur larticle 700
du nouveau code de
procédure civile,
- Condamné in solidum M. andré Vasarhelyi et Mme Michèle
Vasarhelyi
au paiement des dépens.
Mme
Michèle Vasarhelyi poursuit linfirmation de ce jugement,
demandant à la Cour de :
*dire
que Victor Vasarely nétait pas sain desprit,
au sens de larticle 901 du code civil, lors de la rédaction
du testament, supposé daté du 11 avril 1993, dont
se prévaut M. Pierre Vasarhelyi,
*juger de surcroît, que la date du 11 avril 1993 ne correspond
à aucune réalité et ne peut avoir aucune signification
ni aucune portée,
*dire, en conséquence, le testament de Victor Vasarely faussement
daté du 11 avril 1993 nul et de nu effet,
*subsidiairement, ordonner la comparution personnelle de M. Pierre
Vasarhelyi dans les conditions posées par les articles 184
et suivants du nouveau code de procédure civile, afin que
celui-ci sexplique sur les conditions de la remise, entre
ses mains, du testament litigieux.
*désigner
un expert graphologue pour faire lanalyse de lécriture
de Victor Vasarely et vérifier sil sagit dune
écriture libre, réfléchie, volontaire et spontanée,
ou si elle est, au contraire, le résultat dune dictée
et dune pression opérées sur lauteur contre
son gré,
*en toute hypothèse, condamner M. Pierre Vasarhelyi à
lui verser la somme de 10.000 euro à titre de dommages et
intérêts pour procédure abusive, sur le fondement
de larticle 32-1 du nouveau code de procédure civile,
outre la somme de 10.000 euro par application de larticle
700 du nouveau code de procédure civile.
M.
André VASARHELYI prie la Cour dinfirmer le jugement
déféré, de dire que Victor Vasarely nétait
pas sain desprit, lors de la rédaction du testament
du 11 avril 1993, de dire ce testament nul, de débouter M.
Pierre Vasarhelyi de lintégralité de ses demandes,
subsidiairement, de désigner un expert avec mission dentendre
les personnes qui ont vécu aux côtés de Victor
Vasarely, et notamment Mme Michèle Vasarhelyi, M. Bruno Allart
et M. Dubreuil, et de donner son avis sur le point de savoir si,
à la date du 11 avril 1993, Victor Vasarely avait une lucidité
suffisante pour établir, en toute conscience, le testament
dont se prévaut M. Pierre Vasarhelyi, de désigner
un expert graphologue pour faire lanalyse de lécriture
de Victor Vasarely et de condamner M. Pierre Vasarhelyi à
lui régler la somme de 7.620 euro en vertu de larticle
700 du nouveau code de procédure civile.
M.
Pierre VASARHELYI conclut à la confirmation du jugement,
à la délivrance du legs aux frais des héritiers,
à louverture des opérations de compte, liquidation
et partage de la communauté ayant existé entre Claire
Spinner, décédée le 27 novembre 1990, et Victor
Vasarely, et la succession de Victor Vasarely, au rejet des prétentions
reconventionnelles et à la condamnation in solidum des appelants
au paiement de la somme de 7.620 euro pour couvrir ses frais irrépétibles.
CELA
ETANT EXPOSE
LA COUR,
Considérant,
en, premier lieu, quen droit, le testament olographe nest
valable sil nest écrit en entier, daté
et signé de la main du testateur;
Quen
lespèce, en cause dappel et pour la première
fois depuis lintroduction de la présente instance engagée
en janvier 1998, Mme Michèle Vasarhelyi et M. André
Vasarhelyi invoquent la fausseté de la date du 11 avril 1993
portée sur le testament litigieux;
Que
néanmoins, la preuve de la fausseté de la date énoncée
dans un testament doit trouver son principe et sa racine soit dans
les autres énonciations de lacte, soit dans létat
matériel de celui-ci, et quà défaut de
ces éléments, les faits et circonstances extrinsèques
ne peuvent être invoqués ;
Quen
lespèce, les appelants nétablissent aucunement
que le testament contiendrait des mentions susceptibles de démentir
la réalité de sa date ni que son état matériel
établirait la fausseté de cette dernière, les
mentions de lacte étant cohérentes et compatibles
avec sa date, et son aspect matériel apparaissant intact
;
Que
dès lors, il ne peut quêtre retenu que le testament
dont sagit a été établi le 11 avril 1993;
Considérant
en second lieu, quen vertu de marticle 901 du code civil,
pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être
sain desprit;
Que la charge de la preuve de linsanité desprit
incombe au demandeur en annulation du testament;
Considérant,
en effet, que le docteur Cousin, expert désigné par
les premiers juges, a conclu que lexistence de troubles mentaux
de Victor Vasarely à la date considérée nétait
pas avérée;
Quaprès
avoir obtenu les informations médicales utiles à laccomplissement
de sa mission et avoir précisé quen dehors des
attestations très contradictoires, il navait relevé
aucun élément extérieur prouvant la détérioration
du sujet (dépenses inconsidérées, conduites
inadaptées, comportement anormal) et que lensemble
des témoins le considérait comme une personne suggestible,
cest à dire facilement influençable et doué
dune prodigalité quasi pathologique, lexpert
judiciaire nétait pas tenu dinterroger lentier
entourage du peintre, contrairement à ce que prétendent
les appelants;
Quau
terme de ses investigations et procédant à la synthèse
des éléments médicaux à lui communiqués,
notamment par le docteur Frémont, expert psychiatre ayant
examiné Victor Vasarely en janvier 1994 à la demande
du juge des tutelles qui a précisé que lévolution
de la pathologie de Victor Vasarely était en général
progressive, quil lui était bien difficile de se prononcer
sur la date du 11 avril 1993, nayant pas examiné le
patient à ce moment là, mais quil était
fort probable quune partie des troubles était déjà
présente, compte tenu de lévolutivité
en général lente de ce tableau chez un patient de
cet âge, le docteur Cousin a noté que :
-
Victor Vasarely avait présenté un début de
détérioration intellectuelle au cours de lannée
1990,
- Cette détérioration avait été extrêmement
fluctuante avec des périodes de confusion et de détérioration,
de durée variable, largement influencés par les évènements
somatiques ou affectifs ayant pu toucher le sujet, soit le décès
de sa femme le 27 novembre 1990, les batailles juridiques et vis-à-vis
de la fondation et des agissements de M. Debbasch, ainsi que des
affections somatiques intercurrentes, en particulier affections
pulmonaires, et une fracture du col du fémur le 5 novembre
1992,
- Si lensemble des praticiens ayant connu Victor Vasarely
était daccord pour déclarer Victor Vasarely
sain desprit jusquà la fin de lannée
1990 et en faire un malade majeur au début de lannée
1994, leur avis divergeaient quant à la date précise
de laggravation des symptômes détérioratifs
au cours de lannée 1993, les médecins qui lont
rencontré et connu à cette époque étant
des médecins généralistes, les docteurs Auzias
et Bled, le premier ne constatant des perturbations intellectuelles
quà partir de lannée 1993 ;
Quen
conséquence, lexpert a pu conclure quil navait
en sa possession aucun élément pouvant faire douter
de la capacité civil du sujet lors de la rédaction
du testament du 11 avril 1993, étant noté que lappréciation
de la capacité civile de Victor Vasarely ainsi portée
par le médecin commis se rapporte à lévidence
aux facultés de discernement du testateur pour la rédaction
de ses dernières volontés ;
Considérant
que le docteur Jullier, commis par le magistrat instructeur pour
examiner Victor Vasarely afin de déterminer notamment sil
avait conscience des plaintes quil avaient déposées
en octobre 1992, janvier 1993 et février 1994 contre M. Charles
Debbasch et tous autres, notamment du chef de détournement
duvres au préjudice de la Fondation Vasarely,
a rencontré le de cujus au mois de mars 1995 et a constaté
que celui-ci ne présentait pas apparemment de déstructuration
notable du langage, ayant gardé un certain nombre dautomatismes,
quil présentait toujours un certain nombre de capacités
dadaptation à la réalité dans un cadre
ambiant stable et familier, que sil souffrait néanmoins
de troubles de la mémoire avec une tendance à loubli
à mesure, il pouvait être cohérent sur certains
faits : « Jai deux fils, André qui est médecin
et Jean-Pierre qui exerce mon métier. Ils sont tous les deux
très gentils
mais mon fils Jean-Pierre ne meut me pardonner
davoir pris sa place dans les hautes sphères de la
peinture
» ;
Que,
si cet expert a estimé quil semblait que lon
pouvait considérer que le mode de fonctionnement psychique
de Victor Vasarely sétait particulièrement détérioré
à partir du mois de novembre 1992, les troubles ayant commencé
en 1990 par des signes de début dune évolution
démentielle avec constitution, à partir de novembre
1992, dun état plus caractérisé de ce
type, il ne conclut pas à un état permanent dinsanité
mentale à lépoque considérée ni
à lexistence de troubles mentaux le 11 avril 1993 ;
Considérant
que, dans un procès-verbal de gendarmerie du 15 juillet 1993,
il a été noté que Victor Vasarely était
considérablement diminué psychiquement par son âge
vraisemblablement, quil présentait des troubles de
la mémoire évidents, quil nécessitait
une présence constante de son entourage et quil nétait
visiblement pas en état de gérer lui-même son
patrimoine artistique ; que ces seules constatations nétablissent
pas davantage lexistence dun état mentalement
insane du testateur lors de la rédaction du testament litigieux
;
Considérant
que, de lensemble de ces éléments il résulte
que, si Victor Vasarely connaissait des troubles de la mémoire
au début de lannée 1993 ainsi que des épisodes
de confusion intellectuelle et de désorientation, il nest
pas démontré quun état dinsanité
mentale aurait alors été habituel ou quil aurait
été présent le 11 avril 1993, étant
surabondamment observé que, si les troubles mentaux de Victor
Vasarely avaient été permanents, mme Michèle
Vasarhelyi, dont le procès-verbal de gendarmerie précité
mentionne quà la disparition de Claire Vasarely, elle
semblait avoir pris la direction des affaires du peintre, quelle
avait licencié tout le personnel présent au décès
de la femme du peintre et quelle recevait à son secrétariat
à paris les appels téléphoniques correspondant
au numéro du peintre figurant sur lannuaire dAnnet-sur-Marne,
naurait pas manqué de faire placer son beau-père
sous une mesure de protection, alors que celui-ci na bénéficié
dune telle mesure quau mois de mars 1994, après
une mise sous sauvegarde de justice effectuée le 20 novembre
1990 et renouvelée le 20 janvier 1991 à linitiative
du docteur Auzias, son médecin généraliste,
laquelle avait été suivie dune amélioration
de son état ;
Considérant
que la preuve dune pression exercée par M. Pierre Vasarhelyi
sur son grand-père pour le conduire à tester en sa
faveur nest pas démontrée à laide
de lexpertise graphologique, amiable non contradictoire, diligentée
le 24 juillet 2002 à la requête de Mme Michèle
Vasarhelyi par Mme Rateau, qui a seulement indiqué que les
troubles neurologiques de Victor Vasarely ayant débuté
en 1990 avaient des conséquences directes sur lécriture,
que les tremblements, les saccades, les fragmentations et le sentiment
de panique saccentuaient en cas de pression et de menace,
et quelle avait pu constater que certains documents, écrits
par Victor Vasarely en novembre 1990, février 1991, juillet
1991, et le testament en question révélaient une forte
atteinte de léquilibre général du graphisme
: pression, qualité du trait, continuité, rythme,
forme escamotée, aisance graphique, et ce, sans identifier
lauteur de pressions éventuelles, et alors surtout
que les appelants affirment que M. Pierre Vasarhelyi nétait
pas présent à Annet-sur-Marne le 11 avril 1993, jour
de Pâques ;
Considérant
que le fait que Victor Vasarely ait pu savoir que la quotité
disponible était inexistante, puisquil avait révoqué,
le 29 juillet 1991, toute donation à la Fondation Vasarely
excédant la quotité disponible, le fait que le testament
litigieux ait été déposé le 6 février
1996 entre les mans dun notaire marseillais et non, dès
1993 au rang des minutes de M. Dubreuil, ami et notaire habituel
du défunt, qui avait reçu le dépôt dun
précédent testament de Victor Vasarely en date du
29 juillet 1991 aux termes duquel il avait notamment décidé
que ses biens seraient partagés par moitié entre ses
fils et institué son fils Jean-Pierre légataire universel
du droit moral sattachant à ses uvres, et le
fait que le de cujus ait dit à diverses reprises à
ce dernier quil entendait partagé par moitié
entre ses fils, ne suffit pas à établir la fausseté
du testament ni linsanité du testateur qui a légué
ladite quotité à M. Pierre Vasarhelyi, une telle disposition
étant susceptible de traduire laffection de Victor
Vasarely pour son petit-fils et de marquer sa volonté de
tirer les conséquences de lobservation faite au docteur
Jullier, selon laquelle son fils Jean-Pierre (père de Pierre)
ne lui pardonnait pas davoir « pris sa place dans les
hautes sphères de la peinture » ;
Considérant
que, si Victor Vasarely a écrit à son fils Jean-Pierre,
en 1989 et 1990, que Pierre lui demandait toujours de largent,
nen avait jamais assez, ne faisait rien à la Fondation
Vasarely et avait emporté sans autorisation des tableaux
que son père lavait forcé à restituer,
Victor Vasarely a également écrit, en novembre 1990,
février 1990, février 1991 et novembre 1992, que Pierre
avait travaillé avec passion et dévouement pour la
Fondation Vasarely, quil était indispensable à
la tête de la fondation et que lui-même souhaitait que
son unique petit-fils, Pierre, poursuivît la défense
de son uvre au sein de la Fondation Vasarely et que dans quelques
années, il en devînt le directeur, étant relevé
que le rapport de Mme Rateau ne prouve pas que ces écrits
auraient été dictés par M. Pierre Vasarhelyi
à son grand-père ;
Considérant
que Victor Vasarely a, par un écrit du 10 septembre 1993,
confirmé la volonté exprimée dans son testament
du 11 avril 1993, confirmé la volonté exprimée
dans son testament du 11 avril 1993 relativement à lacontinuation
de son uvre en désignant son petit-fils Pierre pour
le représenter auprès de M. Cesselin, administrateur,
afin de lassister dans le cadre de la gestion de la Fondation
Vasarely ;
Quil est rappelé quil avait déjà
écrit, dans le même sens, le 28 novembre 1990 quil
désirait que son « unique fils (petit-fils) Pierre
Vasarely » (sic) poursuivît la défense de son
uvre au sein de la Fondation Vasarely et quen dans quelques
années, il en devînt le directeur ;
Considérant, encore que la validité ou lauthenticité
dun testament olographe nest pas conditionnée
par sa remise au légataire le jour même de sa rédaction,
en sorte quil est inopérant de faire valoir que M.
Pierre Vasarhelyi ne se trouvait pas aux côtés de son
grand-père à la date susdite du 11 avril 1993 ;
Considérant, enfin, quil nest pas prouvé
quil ne serait resté, dans la propriété
dAnnet-sur-Marne au mois davril 1993, aucune feuille
du papier à en-tête sur lequel a été
rédigé lacte litigieux ;
Considérant quen conséquence, sans quil
soit besoin dordonner la comparution personnelle des parties
ou une mesure dinstruction, et sans quil y ait lieu
de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation,
il convient de confirmer le jugement déféré,
étant observé quaucune disposition légale
ou testamentaire ne permet de mettre à la charge des seuls
héritiers les frais de délivrance du legs consenti
à M. Pierre Vasarhelyi ;
Considérant que la communauté ayant existé
entre Victor Vasarely et son épouse, Claire Spinner, a été
liquidée, ensuite du décès de celle-ci, par
lacte notarié de partage établi le 20 juillet
1991 ; quil ny a donc pas lieu dordonner louverture
des opérations de compte, liquidation et partage de cette
communauté ;
Considérant que la procédure engagée à
bon droit par M. Pierre Vasarhelyi ne peut-être qualifiée
dabusive ;
Considérant que ni léquité ni la situation
économique des parties ne justifient quil soit fait
application des dispositions de larticle 700 du nouveau code
de procédure civile ;
PAR
CES MOTIFS
Confirme
le jugement déféré ;
Rejette
toute autre demande ;
Met à la charge de Mme Michèle Vasarhelyi et de M.
André Vasarhelyi in solidum les dépens dappel,
lesquels pourront être recouvrés conformément
à larticle 699 du nouveau code de procédure
civile.
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